58. L’administrateur doit fournir et maintenir un cautionnement au montant de 100 000 $. Si le cautionnement est utilisé en tout ou en partie, il doit être parfait par l’administrateur à l’intérieur d’un délai de 30 jours ou l’administrateur doit en fournir un nouveau à la Régie.
D. 841-98, a. 58; D. 156-2014, a. 34.